Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
132. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 14, au premier et au deuxième alinéas de l’article 15 et à l’article 16;
3°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat visé à l’article 18 dans le délai et aux conditions qui y sont prévus ou en vue de conclure l’un ou l’autre des contrats visés à l’article 20, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
4°  de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 22.3 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 23 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article ou de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 23.2 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, ou de ne pas respecter les délais prévus par ces articles pour remplir ces obligations;
5°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles visé à l’article 22.1, au premier alinéa de l’article 23 ou au premier alinéa de l’article 23.1, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévues;
6°  de conclure tout contrat portant sur le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visé à l’article 27, dans les délais et selon les conditions prévus à cet article et à l’article 28;
7°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
8°  de continuer d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 48 ou d’assumer les obligations prévues à l’article 49;
9°  d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118;
10°  de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 121.
D. 973-2022, a. 132; D. 1365-2023, a. 48.
132. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 16;
3°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
4°  d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118.
D. 973-2022, a. 132.
En vig.: 2022-07-07
132. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 16;
3°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
4°  d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118.
D. 973-2022, a. 132.